TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411008_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. D C A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 novembre 2024, M. C A a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le même jour à 19 :04, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. C A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411008_20250410