TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411009_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, en faisant valoir qu'elle a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2026, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2411008 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, qui s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La préfète du Rhône ayant décidé en cours d'instance de délivrer au requérant une carte de séjour valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2026, M. B A s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2411009_20241120
Données disponibles
- Texte intégral