TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411188_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la même date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2411210 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui demande en outre à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1999 à Douala (Cameroun), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 mars 2022. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " du 28 janvier 2022 a été classé sans suite le 21 juin 2022 faute de production d'un contrat de travail. Le 29 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a également été classée sans suite en raison de l'incomplétude du dossier. Monsieur A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour mention " salarié ", reçue le 27 décembre 2022 et a été placé sous récépissés renouvelés jusqu'au 17 juin 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. 4. M. A ne fournit aucune explication quant aux motifs pour lesquels il s'est abstenu de contester la décision du 27 avril 2023, qui est intervenue il y a plus d'un an et demi, alors même que le dernier récépissé dont il a bénéficié a expiré le 17 juin 2024. S'il fait valoir que son contrat de travail a été rompu et qu'il se trouve dans une situation financièrement précaire, il ressort de ses écritures et des pièces du dossier que ce contrat de travail a été suspendu en juin 2024 et a été rompu le 24 septembre 2024, soit antérieurement à la saisine du tribunal. Compte tenu du délai écoulé depuis la décision attaquée et du peu de diligence de l'intéressé pour renouveler son titre de séjour expiré le 4 mars 2022, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411188_20241115
TA7722 avril 2026
ORTA_2411210_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2411188_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel