TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411188_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représentée par Me Hubert, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2405575 du 31 juillet 2024 pour ordonner à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé si son dossier est complet ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le dispositif de l'ordonnance n° 2405575 du 31 juillet 2024 n'a pas été exécuté, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2405575 du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - l'ordonnance n°2408070 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - l'ordonnance n°2409037 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, né le 29 février 1976, était titulaire d'une carte de résident valable du 25 juin 2014 au 24 juin 2024. Par l'ordonnance susvisée du 31 juillet 2024, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de cette ordonnance, pour ordonner à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5. Il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé le juge des référés dans l'ordonnance n°2409037 du 20 novembre 2024, M. B a obtenu un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 14 octobre 2024. Si le requérant soutient qu'il s'est vu refuser le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il n'était pas convoqué dans le bon service, il ne l'établit pas, pas plus qu'il ne justifie de ne pas avoir pu demander un nouveau rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B, qui se prévaut des mêmes faits d'espèce et qui demande les mêmes mesures que lors de la précédente instance de référé n°2409037 du 20 novembre 2024, ne produit aucune nouvelle pièce, ni aucun nouvel élément de nature à établir ses allégations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411188
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2411188_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel