TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2411195_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 mai 2024 et le 6 décembre 2024, Mme A... D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande. Des pièces complémentaires, produites par Mme D... les 11 et 12 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées. Elle soutient que : la décision attaquée n’est pas motivée ; le préfet de police n’a pas tenu compte de la nature du titre de séjour demandé ; le dossier déposé le 7 septembre 2023 était complet ; il lui était impossible de produire, à cette date, certains des documents ultérieurement demandés par le préfet de police lors des demandes de pièces complémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que, le dossier de demande de titre de séjour n’étant pas complet, la décision attaquée n’est pas une décision susceptible de recours. Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025. C... des droits a présenté des observations enregistrées le 12 décembre 2025 après clôture qui n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Errera, et les observations de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D..., épouse B..., née le 10 septembre 2002, de nationalité russe, est entrée en France le 25 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé, le 7 septembre 2023, une demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français. Elle a été informée, le 6 mars 2024, de ce que sa demande avait été clôturée, motif pris du caractère incomplet du dossier. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. 4. En défense, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, la décision attaquée n’étant selon lui pas susceptible de recours dès lors que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme D... n’était pas complet. 5. L’étranger qui dépose une demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français doit fournir, à l’appui de sa demande, les pièces mentionnées à la rubrique 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par différentes demandes de pièces complémentaires, les services de la préfecture de police ont demandé à Mme D... de produire : - au titre des justificatifs de la nationalité du conjoint : « relevé de compte bancaire Mr et Mme de juillet 2023 à décembre 2023 + sécurité sociale Mr et Mme pages 1 et 2 + CAF attestation de paiement » ; - au titre des justificatifs du mariage : « impôt aux 2 noms 2022-2023 Mr et Mme toutes les pages + passeport Mr » ; - au titre des justificatifs de la communauté de vie : « autres documents de vie commune sur 6 mois : fiches de paie de chacun + votre attestation de sécurité sociale ou l’AME + attestation d’assurance habitation du couple + mutuelle » « fiches de paie chacun ou inscription et attestation France Travail, attestation d'assurance habitation, attestation de sécurité sociale, attestation de paiement CAF ainsi que vos relevés de cpte depuis octobre 2023 ; contrat d’intégration républicain en cours de formations » (sic). 6. Mme D... soutient, sans être utilement contredite en défense, avoir produit, à l’appui de sa demande, des justificatifs de domicile, des justificatifs de la nationalité française de son conjoint, ainsi que des justificatifs de la communauté de vie. Les documents complémentaires dont les services de la préfecture de police ont demandé la production, mentionnés au point précédent, ne sont pas au nombre de ceux énumérés à la rubrique 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, ne pouvaient matériellement pas, pour certains d’entre eux, être produits par Mme D..., du fait de sa situation administrative à la date à laquelle ces pièces ont été demandées. 7. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, l’incomplétude du dossier de demande n’étant pas établie, la requête de Mme D... est recevable, contrairement à ce que soutient le préfet de police, et que, d’autre part, l’intéressée est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme D.... Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme D... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., épouse B..., et au préfet de police. Copie à Mme C... des droits. Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 août 2025
ORCA_25DA00945_20250812CAA442 décembre 2025
ORCA_25NT01488_20251202TA7529 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411195_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2411195_20251229