CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 12 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00945_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a exposé devant le tribunal administratif de Lille plusieurs litiges qui l'opposent à la caisse d'allocations familiales et au conseil départemental du Pas-de-Calais. Par une ordonnance n° 2411195 du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B fait appel de cette ordonnance. Vu : - la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, () la cour administrative d'appel (), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 12 août 2025. Le président-assesseur Signé : Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°25DA00945
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00945_20250812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORCA_25DA00945_20250812
Données disponibles
- Texte intégral