TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411200_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 août 2024 et 12 mars 2025, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été avisé préalablement de la réunion de la commission du titre de séjour et de l'avis rendu par cette instance ; - elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant de la décision interdisant son retour sur le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Borsali, représentant M. C, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né en 1989 et entré en France selon ses déclarations en 2011, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C, a saisi la commission du titre de séjour, et qu'il l'a, par un courrier daté du 25 mars 2024, convoqué à la séance de la commission du 25 avril 2024. Cette commission a rendu un avis défavorable, en l'absence de l'intéressé. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la copie d'écran du tableau de suivi établi à partir de l'application informatique des services postaux, mentionnant la présentation du pli à l'adresse choisie par son destinataire le 5 avril, sa mise en attente en point de retrait le 6 avril et son renvoi à l'expéditeur, cette copie d'écran ne précise pas qu'un avis de passage informant M. C de la possibilité de retirer le pli aurait effectivement été déposé lors de la première présentation le 5 avril, ce que M. C conteste. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant régulièrement reçu notification du courrier de convocation du 25 mars 2024 avant la date de la réunion de la commission. Il est donc fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, en conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. C, après audition de l'intéressé devant la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. 5. D'autre part, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à versera à C une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme B et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La rapporteure, S. BLe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2411200_20250526