TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2411676_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1998, est mère de Fatoumata Conte et Aminata Conte, nées le 21 juillet 2022, auxquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié par deux décisions du 28 février 2023. Le 13 juillet 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Cette demande a été clôturée le 30 septembre 2024 en raison de l'incomplétude du dossier, Mme A n'ayant pas fourni les documents qui lui avaient été réclamés, à savoir son acte de naissance ainsi que le jugement supplétif. Par une ordonnance n° 2411200 du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A, formulée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande de carte de résident. Mme A a formulé une nouvelle demande de carte de résident le 10 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". 5. Le préfet soutient sans être contredit que le dossier de la nouvelle demande de titre de séjour de Mme A, effectuée le 10 octobre 2024, est encore incomplet faute de production des documents manquant lors de sa première demande. Mme A ne donnant aucune indication sur le contenu des pièces transmises à l'occasion de cette nouvelle demande, et ne produisant pas ces pièces dans le cadre de la présente instance, sa demande se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions citées au point 1. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2411676_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel