TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411229_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée le place en position de séjour irrégulier en France et dans une situation d'extrême précarité administrative ; elle le prive du droit de chercher un emploi ou de créer une entreprise ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : en effet, cette décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ajoute une condition non prévue à cet article ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et aux liens qu'il a tissés sur le territoire français de par sa présence en situation régulière depuis 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de la décision contestée ne sont pas remplies.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme Lutz a lu son rapport et entendu Me Dethy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h38.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité congolaise, né le 10 octobre 1999, est entrée en France le 8 octobre 2017 sous couvert d'un visa D afin d'y effectuer ses études. Il était en dernier lieu titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 6 novembre 2024. Le 18 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 décembre 2024, l'agent qui l'a reçu au guichet a refusé d'enregistrer sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. En l'espèce, la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B a été prise au seul motif que le diplôme de l'intéressé n'a pas été obtenu au titre de l'année 2023-2024. Une telle décision, qui n'est pas fondée sur le caractère incomplet de son dossier mais révèle une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour, constitue un refus de titre de séjour qui fait grief à l'intéressé. M. B, précédemment titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". S'il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour repose sur un nouveau fondement juridique, il est constant que M. B, entré en France en 2017, y réside continûment et régulièrement depuis, qu'il y a poursuivi ses études avec succès et que le refus de délivrance du titre en cause, qui le place désormais en situation irrégulière, le prive d'une possibilité d'emploi stable, en rapport avec ses études et compétences, au sein d'un cabinet d'avocat. Dans ces conditions, la décision contestée, même non assortie d'une mesure d'éloignement, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B et la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
7. Il résulte de la décision en litige que, pour refuser à M. B le changement de statut sollicité, le préfet de l'Essonne a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans la mesure où il a formulé sa demande au-delà du délai d'un an suivant l'obtention du diplôme. Toutefois, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'exige que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme et que, par suite, le préfet de l'Essonne, en opposant cette condition au requérant, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 précité est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2411341.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 12 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera au conseil du requérant une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Roilette, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411229Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2411229_20250103
Données disponibles
- Texte intégral