TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411229_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 12 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’annuler un arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 6 mai 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant lybien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé (…) ». 3. La requête de M. B... ne comporte qu’une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2411229_20251104