TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411232_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Ineo Industrie et Services IDF, dont le siège social est situé 46-48-Bâtiment Courlis 1, 46 avenue Kleber - 92700 Colombes, représentée par son représentant légal et par Maître Varenne, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à payer à la société Ineo Industrie et Services IDF la somme de 14 106 euros TTC, à titre de provision, cette somme étant majorée des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a assuré des prestations d'entretien et de maintenance pour le compte du département ; - ces prestations facturées 14 106 euros n'ont jamais été payées sans que le département ne justifie son refus puisque plusieurs mises en demeure sont restées sans réponse ; - l'obligation du département est non sérieusement contestable en application des articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique ; - les intérêts moratoires sur la somme réclamée lui sont également dus. Le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " 2. La société Ineo Industrie a réalisé des travaux d'entretien et de maintenance pour le compte du département de Seine-Saint-Denis. Ces travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 14 106 euros que le département persiste à ne pas payer, sans fournir de justification. 3. Faute de mémoire en défense, les allégations de la société ne sont pas contestées. Il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la requérante doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la société et de condamner le département à lui verser, à titre provisionnel, la somme la somme de 14 106 euros TTC, à titre de provision, cette somme étant majorée des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2022. Sur la demande de frais irrépétibles présentée par la société : 5. Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à la société Ineo Industrie et Services IDF la somme de 14 106 euros TTC, à titre de provision, cette somme étant majorée des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2022. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société Ineo Industrie et Services IDF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Ineo Industrie et Services IDF est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ineo Industrie et Services IDF et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, S.BROTONS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411232
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2411232_20241125
Données disponibles
- Texte intégral