TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2411232_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans, ou subsidiairement de renouvellement de son séjour pluriannuel, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 29 novembre 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les deux mois suivant la notification du jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a délivré le 15 novembre 2024 à M. A... B... une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 novembre 2024 au 15 novembre 2026, qui lui a été effectivement remise le 13 janvier 2025. Par deux mémoires, enregistrés les 29 janvier et 10 février 2026, M. A... B... soutient que le titre qui lui a été délivré ne correspond pas à sa demande principale, et déclare maintenir sa demande au titre des frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ; 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). ». Si M. B... établit avoir sollicité, le 29 novembre 2023, le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qu’il détenait en sa qualité de conjoint de français, en revanche il n’établit pas avoir sollicité à cette occasion la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, comme il le soutient. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a renouvelé, par une décision du 15 novembre 2024, son titre de séjour pluriannuel, conformément à sa demande, il doit ainsi être regardé comme ayant obtenu la totalité de ce qu’il sollicitait, et ses conclusions en annulation et injonction ont, par suite, perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au bénéfice de son conseil au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 mars 2026 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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ORTA_2411232_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411232_20260330
Données disponibles
- Texte intégral