TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411233_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône, à titre principal, a refusé de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2023 et qu'il est maintenu en situation précaire ; il aurait dû se voir délivré une carte de résident ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'est pas motivée et méconnait les articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrée le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'une décision favorable a été prise concernant la demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B, représenté par Me Muscillo, indique maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2411232 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé le 15 novembre 2024 de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 novembre 2024 au 15 novembre 2026, et lui a délivré une attestation de décision favorable dans l'attente de la fabrication de ce titre. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont par suite sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident : 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident, M. B se prévaut de ce qu'il bénéficiait précédemment d'un titre de séjour, qu'il satisfait toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et que la délivrance d'attestations le maintient dans une situation précaire. Toutefois, l'intéressé ne peut se prévaloir s'agissant de sa demande nouvelle d'une carte de résident de la présomption d'urgence applicable aux seules décisions de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, comme il a été dit, la préfète du Rhône a décidé le 15 novembre 2024 de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 novembre 2024 au 15 novembre 2026, de sorte qu'il est désormais en situation régulière sur le territoire, et l'intéressé ne fait pas valoir d'autres éléments permettant de justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, et les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B relatives au refus implicite de carte de résident doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2411233
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2411233_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel