TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411232_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision contestée la prive de l'autorisation de présence dont elle bénéficiait jusqu'au mois de février 2025 ; elle doit reprendre l'intégralité des démarches engagées à sa majorité ;
- cette décision la bloque dans ses recherches de stage, au risque de suspendre sa formation et de lui faire perdre une année de scolarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée n'est pas signée ; elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'administration a orienté la requérante vers le site de l'ANEF de manière erronée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observation en défense.
Vu :
- la requête n° 2411231, enregistrée le 23 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière :
- le rapport de M. Hecht,
- les observations de Me Céleste, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
-le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h34.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 26 janvier 2005, est entrée régulièrement en France en 2019 en qualité de mineure accompagnant sa mère. Elle a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines un titre de séjour. Sa demande a été enregistrée en février 2023. Par un courrier du 31 août 2023, la préfecture l'a orientée vers la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. L'administration l'a ensuite réorientée vers la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), sur laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour le 16 octobre 2024. Le 26 novembre 2024, l'administration du ministère de l'intérieur lui a communiqué, par la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, qui autorise sa présence en France du 26 novembre 2024 au 25 février 2025. Par un message électronique du 12 décembre 2024, transmis sur la plateforme ANEF, l'administration du ministère de l'intérieur lui a notifié la clôture de sa demande de titre de séjour et l'a invitée à déposer en préfecture une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. "
6. Premièrement, Mme A soutient que la décision en litige met fin à son autorisation de séjour et la place en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher Mme A de solliciter un titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, comme l'y invite d'ailleurs l'administration dans cette même décision. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 431-12 précité que si Mme A est admise à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, alors elle bénéficiera d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France et, éventuellement, à y travailler. Ainsi, la décision attaquée ne saurait priver, à elle seule, Mme A du droit de séjourner en France. Deuxièmement, si la requérante soutient que cette décision la bloque dans ses recherches de stage, elle ne le justifie par aucune pièce, et ce d'autant plus qu'il lui est loisible de solliciter un titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler, ainsi qu'il vient d'être dit. Pour la même raison, elle ne justifie pas que sa scolarité serait mise en péril. Troisièmement, la seule circonstance qu'elle doive reprendre l'ensemble de ses démarches administratives, en raison des informations erronées fournies par l'administration, ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 précité.
7. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
8. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2411232_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel