TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411249_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 27 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , et de lui délivrer un récépissé de demande de titre portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve dans une situation irrégulière, sa demande étant en cours d'instruction depuis une durée anormalement longue, l'exposant au risque d'être éloigné du territoire français et le privant de sa liberté d'aller et de venir ; - la mesure est utile compte tenu du dysfonctionnement du service public ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant israélien, né en 1994, était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour qui a expiré le 6 novembre 2024. Il expose avoir déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 17 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre portant autorisation de travail et de statuer sur sa demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre,. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 août 2024. En vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, une décision implicite de rejet est donc née le 17 décembre suivant quand bien même l'administration a informé M. A par un courriel en date du 27 janvier 2025, que son dossier était toujours en cours d'instruction. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée de délivrance d'un récépissé de demande de titre aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée de fixation d'un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A ne présente pas de caractère d'utilité. Ces mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 mars 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411249
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 novembre 2024
ORTA_2411249_20241106TA783 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411249_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2411249_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel