TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411282_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 et 27 décembre 2024 sous le n° 2411282, M. C A, représenté par Me Suchy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ; Il soutient que la décision est : - entachée d'un vice d'incompétence ; - entachée d'erreur de droit car prématurée au regard des délais indiqués par les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre le 16 octobre 2024 ; - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part, il est en France depuis 2016, y a suivi une formation, y travaille, a été titulaire d'un titre de séjour d'un an et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au 29 novembre 2024 et d'autre part, il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, notamment que l'intéressé a été assigné à résidence au commissariat de police de son secteur. 2°) par une requête enregistrée le 25 décembre 2024 sous le n° 2411314, M. C A demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; - de lui verser une somme de 960 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision attaquée est : - entachée d'incompétence ; - entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est en France depuis 2015, y a été formé, y a travaillé, n'a plus de famille en Guinée et n'était pas en récidive lors de sa condamnation de mai 2024. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, notamment que l'intéressé a été assigné à résidence au commissariat de police de son secteur. Vu les autres pièces des dossiers et notamment sa demande d'avocat enregistrée le 3 janvier 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2025, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin, qui a précisé qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête n° 2411314. - les observations de Me Suchy qui reprend les termes de la requête et précise que M. A ne présente pas de danger pour l'ordre public et que sa compagne est d'ailleurs présente ; - les observations de M. A qui précise qu'il a compris ses erreurs. - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 15 juillet 1999 à Conakry, de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses dires le 29 novembre 2015. Il a été titulaire d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 20 octobre 2023 ; il a ensuite fait l'objet de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu'au 29 novembre 2024 et l'autorisant à travailler. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2024 assortie d'un délai de trente jours. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2411314, M. A demande l'annulation de ce premier arrêté. Par ailleurs, n'ayant pas déféré à cette obligation dans les délais, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence le 13 décembre 2024 aux termes duquel l'intéressé doit se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Versailles et effectuer les diligences nécessaires pour organiser son départ. Il a également une interdiction de sortir du département des Yvelines. Par la seconde instance, M. A demande l'annulation de ce second arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 : 2. Il ressort des pièces du dossiers que l'arrêté du 16 octobre 2024 a bien été notifié le 17 octobre 2024 à M. A par accusé de réception n° 2 C 160 534 3356 6 mais qu'il a été retourné à son expéditeur dès lors qu'il n'a pas été réclamé. L'adresse indiquée est bien celle du requérant. Dès lors, cet arrêté est réputé avoir été régulièrement notifié le 17 octobre 2024. Par suite, la requête est tardive et pour ce motif ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date d'édiction de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 29 septembre 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". L'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l'assignation à résidence de M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 octobre 2024, notifiée le 17 octobre suivant. Cette obligation était assortie d'un délai de 30 jours qui a commencé à courir à compter de la date de notification réputée. Il a donc expiré le 17 novembre. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise de façon prématurée et n'est donc pas entachée d'une erreur de droit. 6. Enfin, cet arrêté prononce une assignation à résidence dans la commune de résidence de M. A, qui a déjà été interpelé en décembre 2023 pour des faits similaires. L'intéressé ne produit aucun élément établissant que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet n'a pas entaché da décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 La magistrate désignée, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411282- 2411314
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2411282_20250116
Données disponibles
- Texte intégral