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TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411282_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pour une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de " ne pas entraver le respect de la décision du 3 avril 2024 " l'habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation : il n'a pas été mis en mesure de comprendre les motifs fondant la suspension de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique : il n'est inscrit ni au fichier des personnes recherchées, ni au fichier de traitement des antécédents judiciaires, les bulletins n°2 et n°3 de son casier judiciaire ne comprennent aucune mention, et il a toujours fait preuve d'exemplarité dans l'exercice de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est employé par la société " Hubsafe " en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire sur la plateforme de l'aéroport d'Orly depuis le 1er juin 2005. L'intéressé s'est vu délivrer par le préfet de police de Paris une habilitation permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires qui a été renouvelée en dernier lieu le 3 avril 2024 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a suspendu pour une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024 l'habilitation qui lui avait été délivrée le 3 avril 2024 pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, et notamment l'article R. 6342-20 du code des transports. En outre, le préfet de police de Paris a relevé que les résultats de l'enquête administrative ont fait état de la part de M. C d'une pratique religieuse assidue, de la fréquentation d'un lieu cultuel sensible, et d'un environnement composé d'individus en lien avec la mouvance islamiste radicale. L'autorité administrative a également précisé que le comportement de M. C et son adhésion aux préceptes d'un islam radical le rendait susceptible d'être sensible à la propagande des organisations terroristes extérieures appelant à commettre des actions violentes. Dans ces conditions, l'arrêté du 11 juillet 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisations. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (). La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / () ". Enfin, l'article R. 6342-20 de ce code dispose que : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. ". 5. M. C soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur d'appréciation en décidant de suspendre son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pendant une durée de deux mois, dès lors qu'il a un casier judiciaire vierge, n'est pas défavorablement connu des services de police, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction liée au non-respect de son contrat de travail, ni au regard de son attitude professionnelle, ni dans l'exécution de ses taches. Toutefois, si le requérant justifie en effet qu'il est inconnu tant du fichier des personnes recherchées que du fichier de traitement des antécédents judiciaires et que les bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire sont dépourvus de toute mention, il ne contredit nullement les énonciations de la décision selon lesquelles il est susceptible, en raison de sa pratique religieuse assidue, de sa fréquentation d'un lieu cultuel sensible, de son environnement composé d'individus en lien avec la mouvance islamiste radicale et de son adhésion aux préceptes d'un islam radical, d'être sensible à la propagande des organisations terroristes extérieures appelant à commettre des actions violentes. Faute de contester la matérialité des faits retenus par l'autorité administrative, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en se fondant sur de tels faits pour estimer que son comportement ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou était incompatible avec l'exercice de son activité. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pendant une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le préfet de police fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, portant suspension de l'habilitation du requérant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pendant une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024, avait produit l'ensemble de ses effets avant l'introduction de la requête le 12 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction étaient déjà dépourvues d'objet à cette date. Par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA134 novembre 2024
ORTA_2411282_20241104TA7816 janvier 2025
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DTA_2411282_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411282_20250305
Données disponibles
- Texte intégral