TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411300_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Eloïse Marseille, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2408619 du 12 septembre 2024 pour la période comprise entre le 15 octobre 2024 et la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2408619 du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a, le 18 novembre 2024, entièrement exécuté l'injonction prescrite par l'ordonnance du 12 septembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2408619 du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience : - le rapport de M. Huguen ; - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 3. Par une ordonnance n° 2408619 du 12 septembre 2024, notifiée le 14 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial de M. A présentée le 3 mars 2023, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai d'un mois à compter la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 6. Il est constant que le préfet du Nord, en dépit de l'injonction de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 12 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit au plus tard le 15 octobre 2024, n'a procédé à l'exécution de cette injonction que le 18 novembre 2024, soit avec un mois et trois jours de retard. Cependant, en dépit du délai mis à exécuter l'injonction de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, l'ordonnance du 12 septembre 2024 doit, à la date du 18 novembre 2024, être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 septembre 2024 soit liquidée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Eloïse Marseille et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2411300_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel