TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411317_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2024 et le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à le cas échéant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre - les observations de Me Selmi, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 3 mai 1980 à Munshiganj, est entré en France le 2 mars 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n°2024-1329 en date 3 mai 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit par suite être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. En outre, il ne ressort ni de l'arrêté attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'une part, si M. B se prévaut d'une présence sur le territoire en France depuis 2018, il n'apporte pas suffisamment d'éléments pour justifier d'une présence habituelle et continuelle en France depuis 2018. Il ne démontre pas davantage avoir entrepris des démarches depuis son entrée en France pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales en France et que son enfant ainsi que sa femme sont restés au Bangladesh, pays où il a vécu jusqu'à ses 38 ans. D'autre part, il ne justifie pas d'une expérience suffisamment forte et pérenne. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé une seizième fois pour des faits de vente de cigarettes à la sauvette le 4 août 2024 et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 30 juillet 2020. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin en application de l'article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée. 8. En l'espèce, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. La décision est ainsi suffisamment motivée dans son principe. D'autre part, l'arrêté attaquée vise l'article L. 612-10, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa durée, et mentionne qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé, à de multiples reprises, pour des faits de vente à la sauvette. Ce faisant, l'interdiction de retour est suffisamment motivée dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 6 du présent jugement, en édictant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B, par application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Delamarre, présidente, - Mme Hardy, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 La présidente-rapporteure A-L DelamarreL'assesseure la plus ancienne, M. Hardy La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411317
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411317_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2411317_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel