TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA77 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411317_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024, 15 janvier 2025 et 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant, portant autorisation de travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire et qu'il n'a pas fait obstacle au contrôle administratif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de Me Feltesse, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1999, a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 24 février 2023 au 23 février 2025. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a notifié à M. A un courrier en date du 13 juin 2023 l'informant qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour compte tenu de ce qu'il avait fait obstacle au contrôle administratif. M. A conteste toutefois avoir reçu ce courrier, sans que le préfet de Seine-et-Marne n'apporte la preuve de sa notification régulière à l'adresse déclarée par l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant mis en œuvre la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait du titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant été privé d'une garantie et est, par suite, fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation des décisions attaquées impliquent nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la situation de M. A et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler dans la limite fixée par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer à l'intéressé dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler dans la limite fixée par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 200 euros à M. A, en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2411317_20250717