TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411338_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2411338, Mme A E, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou bien, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de cet article L. 761-1 seul. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant cru, à tort, lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2411339, M. F, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou bien, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de cet article L. 761-1 seul. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant cru, à tort, lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - et les observations de Mme A E et M. C D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par Mme E et M. D, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A E, née le 17 septembre 1984, et M. C D, né le 2 mars 1981, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 30 décembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2023. Ils demandent l'annulation des décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précisent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle des requérants. 6. En quatrième lieu, les mesures d'éloignement en litige ont été prises sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 7. Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour de Mme E et de M. D, originaires d'Arménie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle est intervenue pour chacun d'entre eux le 28 mai 2023 selon les mentions des fiches TelemOfpra produites en défense et non contredites. Par suite, et sans qu'ait d'incidence le fait que les requérants aient formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E et M. D sont entrés en France le 30 décembre 2022, accompagnés de leurs fils B, né en 2005, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et Davit né en 2008, et ne justifient d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français. En outre, ils ne contestent pas conserver des attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 38 et 41 ans. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par les requérants : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Mme E et M. D indiquent ne pouvoir retourner en Arménie en raison de la corruption qui sévit dans le pays. Toutefois, ils ne produisent aucun élément probant sur les risques qu'ils encourent personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 17. Si les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et si ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, les intéressés ne font état d'aucune attache familiale sur le territoire national autre que leurs enfants, ni d'ailleurs d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant interdiction à Mme E et M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 20. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 21. Ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne ressort pas des éléments dont font état les requérants, qui sont très peu circonstanciés et non étayés sur la réalité des menaces auxquelles ils seraient exposés, qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d'asile opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2411338 et n° 2411339 de Mme E et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. C D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2411339
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2411338_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel