TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411348_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 août, 20 novembre et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas eu notification de sa convocation devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est orphelin et qu'il est en couple avec une ressortissante française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Jarrousse-Destable Rosemary, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 août 2001, est entré en France le 11 avril 2017. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 janvier 2019 au 10 janvier 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2024. Il a sollicité le 4 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné pour violence sur une personne chargée de mission de service public, sans incapacité et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour des faits commis le 30 mars 2022, et que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces faits, qui ne sont pas contestés, s'ils demeuraient récents à la date de la décision en litige, ont fait l'objet, par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 27 octobre 2022, d'une condamnation à 800 euros d'amende avec sursis. Dans ces conditions, et eu égard au caractère isolé de ces faits, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public constituée par sa présence en France.
5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2411348Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411348_20250204
TA6919 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2411348_20250204