TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411348_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 3 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d'enfant français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que par une décision du 9 juillet 2025, elle a accordé à l’intéressée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2026. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, Mme A... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte par un mémoire enregistré le 13 août 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2411348_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411348_20260219