TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2411380_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 28 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, déposée le 24 juin 2024 au moyen du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il soutient que : - étant père d’un enfant français depuis le 12 mai 2024 aux besoins desquels il subvient, il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; - il n’a reçu aucun récépissé de sa demande de la part de la préfecture du Rhône. Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la demande de titre de séjour, irrégulièrement présentée au moyen du téléservice ANEF, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son annexe 9 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, a déposé le 24 juin 2024 une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande. 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit:/ (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. » Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :/ 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a régulièrement présenté le 24 juin 2024 au moyen du téléservice de l’ANEF une première demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le requérant justifie, par la production d’un extrait d’acte de naissance et d’une carte d’identité délivrés par les autorités françaises, être le père C..., Fatima B..., ressortissante française née le 12 mai 2024 à Oullins-Pierre-Bénite. Il n’est pas établi que M. B... n’exercerait pas l’autorité parentale sur cet enfant ou qu’il ne subviendrait pas à ses besoins. Par suite, la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondée à demander l’annulation de la décision en litige. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande présentée le 24 juin 2024 par M. B... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Clément, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, H. VerguetLe président, M. Clément La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 novembre 2024
ORTA_2411380_20241107CAA786 novembre 2025
ORCA_25VE03089_20251106TA692 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411380_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2411380_20251202