TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411380_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre, à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant togolais, né le 3 décembre 1998, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 octobre 2024 en qualité d'étudiant. Il indique qu'il a demandé le renouvellement de ce titre le 14 août 2024, comme en atteste une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre. Il doit être considéré comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 4. En premier lieu, d'une part aucune décision implicite de refus de titre n'est née, le délai de quatre mois de naissance d'une telle décision n'étant pas expiré à la date de la présente ordonnance. D'autre part, les mesures prises par le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il résulte de ce qui précède que les conclusions visant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour au requérant ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le requérant soutient sans l'établir que sa situation financière est précaire. De même s'il fait état du risque de rupture de son contrat en alternance, il n'en justifie pas non plus. Il n'établit donc pas les circonstances particulières nécessitant l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411380
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411380_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2411380_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel