TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411415_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2411414, M. B D C, représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) et d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. II / Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2411415, M. A E, représentée par Me Cocquerez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) et d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cocquerez, représentant M. D C et Mme E, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en ajoutant que les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de séant le 13 septembre 2024 ; - et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. D C et Mme E étant absents. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme E, ressortissants irakiens nés, respectivement, les 20 octobre 1987 et 2 février 1991, ont déposé des demandes d'asile, le 20 mars 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de leurs demandes, le préfet du Nord a constaté que les requérants avaient fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Grèce, le 2 novembre 2017, en Autriche les 7 août 2021 et 3 octobre 2022 et en Allemagne les 16 août 2021 et les 24 mai et 30 novembre 2022. C'est pourquoi, après avoir considéré comme impossible leurs renvois en Grèce, les refus des autorités autrichiennes de les reprendre en charge et les acceptations explicites par les autorités allemandes des reprises en charge de M. D C et Mme E, le 15 avril 2024, le préfet du Nord a, par des décisions du 13 juin 2024, décidé de remettre les intéressés aux autorités allemandes pour qu'elles examinent leurs demandes d'asile. Ces décisions ont toutefois été annulées, après qu'il ait constaté que les entretiens individuels n'avaient pas été conduit par des personnes qualifiées, par les jugements n° 2406434 et 2406432 du 13 septembre 2024, lesquels enjoignaient à la préfecture de procéder aux réexamens des situations de M. D C et Mme E dans des délais de trois mois à compter de leurs notifications. Le 6 novembre 2024, sans avoir procéder à de nouveaux entretiens et en se bornant à recueillir les observations de M. D C et de Mme E, le préfet du Nord a édicté à leur encontre de nouvelles décisions de transfert auprès des autorités allemandes. Par les présentes requêtes, M. D C et Mme E sollicitent l'annulation de ces dernières décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2411414 et n° 2411415 visées ci-dessus concernent la situation d'un couple d'étrangers, comportent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admissions à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D C et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D C et Mme E ont fait l'objet, le 13 juin 2024, d'arrêtés du préfet du Nord portant transferts aux autorités allemandes. Ces arrêtés ont été annulés par des jugements du 13 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification des agents ayant mené les entretiens prévus à l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l'encontre de M. D C et de Mme E de nouvelles décisions de transferts sans les avoir convoqués pour de nouveaux entretiens en préfecture. Par suite, en se bornant à leur remettre, le 6 novembre 2024, des documents relatifs à la qualification des agents ayant conduit les entretiens dont ils avaient bénéficié le 20 mars 2024 et en les invitant à faire connaître leurs éventuelles observations sur ces éléments et les nouvelles décisions adoptées, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par les jugements du 13 septembre 2024. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. D C et Mme E sont fondés à demander l'annulation des décisions du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités allemandes. D E C I D E : Article 1er : M. D C et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 6 novembre 2024, par lesquelles le préfet du Nord ordonné les transferts de M. D C et de Mme E auprès des autorités allemandes, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D C et Mme E est rejeté. zArticle 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Mme A E à Me Cocquerez et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411414
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2411415_20250109