TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2406434_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C... A..., épouse B..., représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 12 novembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois compter du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été signée par le préfet des Alpes-Maritimes et que la signature « agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer » ne permet pas de connaître l’identité du signataire et de vérifier qu’il bénéficiait d’une délégation de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., épouse B..., ressortissante nigériane née le 9 septembre 1988, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 8 août 2024. Par un courriel du 12 novembre 2024, Mme A..., épouse B..., a été informée du rejet de sa demande. Par la présente, Mme A..., épouse B..., demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 12 novembre 2024, Mme A..., épouse B..., a été informée du rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce courriel étant signé de la simple mention « Agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer », sans préciser le prénom, nom et la qualité du signataire, ne permet pas au juge d’apprécier si l’auteur de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière. Par suite, Mme A..., épouse B..., est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de Mme A..., épouse B..., soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A..., épouse B.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A..., épouse B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 12 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A..., épouse B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A..., épouse B..., une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., épouse B..., et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406434_20260203