TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406472_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 novembre 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie : elle réside en France depuis 8 ans et a épousé, le 28 mars 2023, un ressortissant français avec lequel elle vit depuis le 14 décembre 2021 ; elle est privée de ses droits sociaux et civils ; elle est maintenue dans une situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision attaquée n'est pas motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles.
Vu :
- la requête aux fins d'annulation, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n°2406434 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C A, épouse B, fait valoir qu'elle réside en France depuis décembre 2016, qu'elle a épousé, le 28 mars 2023, un ressortissant français avec lequel elle vit depuis décembre 2021 et que la décision du 12 novembre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français la maintient en situation irrégulière et la prive de ses droits civils et sociaux. Toutefois, les circonstances que sa demande de titre de séjour, au demeurant non versée au dossier, n'aurait pas été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative et que le motif du rejet de cette demande lui apparaît illégal ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision statuant sur la légalité de la décision attaquée du 14 novembre 2024. Il est constant que la décision en litige n'est assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction susvisées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406472_20241126
TA063 février 2026
DTA_2406434_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2406472_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel