TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreCitée 4×
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411427_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une communauté de vie avec son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience du 7 avril 2025, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1982, est entré sur le territoire français le 13 mars 2020 sous couvert d'un visa long séjour " conjoint de français ", et a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
3. M. A se prévaut de ce qu'il est marié à une ressortissante française et que la vie commune avec cette dernière doit être regardée comme établie. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête effectué par les services de la police nationale le 5 mars 2024, que lors de leur audition, les époux ont tenu des propos contradictoires quant à leur vie quotidienne, qu'ils ne sont pas adressés la parole durant leur rencontre au commissariat et que le requérant multiplie les allers-retours dans son pays d'origine sans son épouse, ne passant dès lors que très peu de temps en France. Par ailleurs, la production de trois avis d'imposition au nom du couple, de photographies et de plusieurs factures de gaz ne saurait suffire à elles-seules établir l'existence d'une vie commune avec son épouse. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2411427_20250428
Données disponibles
- Texte intégral