TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2413997_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2413996, M. P O et Mme S O, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, N H, N F, B et N R O, et MM. N Emran O et N Rooman O, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mai 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France à madame et leurs enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2413997, M. Q O et Mme L G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A, E, J, M, I, K et D O, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France à madame et leurs enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des menaces personnelles, actuelles et réelles auxquelles sont soumis les membres de la famille de M. O du seul fait que ce dernier a travaillé pour l'armée française et de l'expiration de leurs visas iraniens, qu'ils n'ont plus les moyens de renouveler, les 2 octobre 2024 et 25 septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les demandes d'aide juridictionnelle de MM. O ont été rejetées par décisions du 8 octobre 2024. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n°s 2411427 et 2411413 enregistrées les 23 juillet 2024 et 24 juillet 2024 par laquelle M. O et autres et M. O et Mme G demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Au soutien de leurs requêtes - qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance - à fin de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. O et autres et M. O et Mme G font valoir les menaces auxquelles sont soumis les membres de la famille de M. O du seul fait que ce dernier a travaillé pour l'armée française et l'expiration de leurs visas iraniens, qu'ils n'ont plus les moyens de renouveler. Les requêtes au fond enregistrées les 23 juillet 2024 et 24 juillet 2024 sous les n°s 2411427 et 2411413 par lesquelles ils demandent l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portant refus de délivrance de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile sont toutefois inscrites au rôle d'une audience publique le 6 janvier 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l'intervention à brève échéance de décisions de ce tribunal statuant au fond sur la légalité des refus de visas litigieux, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. O et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P O, Mme S O et MM. N Emran O et N Rooman O et à M. Q O et Mme L G et à Me Neve de Mevergnies. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2413996
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2413997_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel