TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411490_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur matérielle d'appréciation, dès lors qu'elle le prive lui et sa famille des conditions d'existence prévues par la directive européenne du 26 juin 2013 dite directive " accueil ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller ; - les observations de Me Rouxel, avocat de M. A ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h. Considérant ce qui suit 1. M A, ressortissant guinéen né le 22 décembre 2000, est entré en France le 18 juillet 2018. Il a présenté une demande d'asile le 22 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, demande placée en procédure normale. Par une décision du 22 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement en France à compter de sa majorité le 22 décembre 2018, a présenté une demande d'asile au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l'article L 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans motif légitime. Il a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 22 juillet 2024, qui n'a pas mis en évidence de vulnérabilité particulière. Il n'apporte pas dans la présente instance d'éléments infirmant cette évaluation. Par ailleurs, s'il est parent d'une enfant mineure née en France en 2021 d'une relation avec une ressortissante française, il est séparé de la mère de cet enfant, et n'apporte pas d'éléments indiquant que celle-ci ne pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rouxel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411490_20240814
Données disponibles
- Texte intégral