TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2411499_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à son cursus universitaire en ce que la rentrée de sa formation, initialement prévue le 16 septembre 2024, a été exceptionnellement reportée au 30 septembre 2024 et que la commission de recours contre les refus de visas en France n'aura pas encore rendu sa décision au moment de la rentrée universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant dans cette instruction ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; si les autorités consulaires peuvent légalement fonder une décision de refus sur le motif tiré de ce que des éléments suffisamment probants et sérieux permettent d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études suivies au Cameroun, et poursuit l'objectif professionnel de devenir juriste d'entreprise dans son pays d'origine ; titulaire d'un diplôme de Master 1 de droit privé, obtenu en 2023, elle s'est inscrite en Master 1 de droit des affaires en attendant l'obtention de son visa et est inscrite en Master 1 juriste d'entreprise à Paris pour l'année académique 2024-2025 ; son projet est ainsi cohérent, sérieux et s'inscrit dans une perspective professionnelle précise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la commission de recours se prononcera avant la date d'entrée tardive dont dispose Mme A ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet d'études de l'intéressée ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; l'école privée où elle s'est inscrite ne dispense pas de diplôme en Master 1 mais seulement des mastères, labels délivrés par des grandes écoles ; le SCAC a rendu un avis défavorable au regard du projet d'étude imprécis et du caractère insuffisant des performances de l'intéressée ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa par Mme A. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Roncière, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, qui rappelle que Mme A a produit l'ensemble des documents requis pour pouvoir bénéficier de son visa étudiant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui demande que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du risque de détournement de l'objet du visa fondé sur l'absence de cohérence des études et du projet professionnel de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 12 juin 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante, au motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision contestée du 17 juillet 2024 a pour effet d'empêcher Mme A d'être présente dès la rentrée, prévue au plus tard le 30 septembre 2024, en Mastère " juriste d'entreprise " à l'école supérieures des métiers du droit à Paris, formation dans laquelle elle est régulièrement inscrite. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard aux éléments produits par Mme A pour justifier de ses conditions de séjour en France, le moyen invoqué par cette dernière à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 8. Par le biais des observations faites par son représentant à l'audience, le ministre doit être regardé comme demandant une substitution de motif en faisant valoir le défaut de caractère sérieux des études envisagées pour estimer que Mme A a entendu solliciter le visa à d'autres fins que son projet d'études. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif, fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet professionnel envisagé, serait susceptible de fonder légalement la décision. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la condition tenant à l'existence d'un moyen, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2024. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2411499
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TA4423 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411499_20240823
TA9517 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2411499_20240823
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