TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411499_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Essono-Nguema, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 19 mai 2021 n° 0922021000668 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juin 2022 n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il logé dans un logement insalubre et infesté de nuisibles, trop exigu, humide, à l'origine de problèmes de santé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2203073 du 9 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 mai 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 janvier 2024 reçu le 29 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 19 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 19 novembre 2021, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D'autre part, l'ordonnance n° 2203073 du 9 juin 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er août 2022 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement infesté de cafards et autres nuisibles lui occasionnant diverses pathologies dermatologiques. En revanche, si M. B soutient que ce logement serait exigu et ne lui permettrait pas de bénéficier d'un espace de vie suffisant et adapté à ses besoins, cette allégation n'est pas établie. Il demeure que la persistance de la situation sus-décrite, depuis le 19 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, cause à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. B, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition du foyer, M. B vivant seul, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due par l'État à la somme totale de 900 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme demandé dans les conclusions de la requête. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Essono-Nguema et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2411499_20250317