TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411947_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 novembre 2024 sous le n° 2411499. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 novembre 2024 sous le n° 2411947, M. B A, ayant pour avocat Me Maghrebi-Mansouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du le préfet du Pas-de-Calais en date du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à cette autorité sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; -l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n'accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en avril 1982, est entré récemment en France, en octobre 2021, selon ses déclarations. Il est célibataire sans enfant en France et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, et où il n'est pas sérieusement contesté qu'y résident sa mère et ses deux enfants. Sa présence alléguée depuis trois ans sur le territoire français, à la date de l'arrêté attaqué, ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. La circonstance qu'il travaille à temps plein comme cuisinier dans un restaurant ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. 4. Dans ces circonstances, nonobstant la présence en France de certains membres de sa famille proche, à savoir une sœur de nationalité française, une nièce et une tante veuve qu'il est venu aider jusqu'à sa prise en charge en structure adaptée, nonobstant également les liens d'amitié qu'il a pu nouer en France, M. A n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Maghrebi-Mansouri. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charpy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé E. Devictor Le président, signé J.B. Brossier Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2411947_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel