TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411947_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 et un mémoire, enregistré le 30 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 a été fabriquée au profit de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, a sollicité le 30 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu satisfaction à la suite de la fabrication d'une carte de séjour temporaire valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La présidente rapporteure, Signé P. Bailly L'assesseur le plus ancien, Signé L. Marthinet Le greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411947
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TA1324 avril 2025
DTA_2411947_20250424TA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411947_20250429
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ORCA_25MA01354_20250919Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411947_20250429
Données disponibles
- Texte intégral