TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411507_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français et celle portant inscription au fichier SIS ne se justifient nullement au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Gagliardini et de Mme B, représentant le requérant ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant comorien né le 10 février 2000, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant l'édiction de la décision en litige. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne dispose pas de passeport en cours de validité et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour entrait bien dans les cas visés au 1°) et au 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières. M. A, qui déclare être entré en France en mars 2016, ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée irrégulière sur le territoire. Il ne conteste pas avoir conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction fixée à deux n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. Le moyen doit dès lors être écarté. 9. Au regard de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 février 2025
ORTA_2411506_20250213TA1327 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411507_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2411507_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel