TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411506_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, l'Association immobilière de Saint-Ennemond-en-Gier, représentée par la SELARL Axipiter, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de L'Horme a décidé l'acquisition par voie de préemption au prix de 200 000 euros du bien immobilier lui appartenant cadastré section F n°191 et n° 192 et situé 3 place de l'église sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Horme une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2411507 de l'Association immobilière de Saint-Ennemond-en-Gier, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de L'Horme a décidé l'acquisition par voie de préemption au prix de 200 000 euros du bien immobilier lui appartenant cadastré section F n°191 et n° 192 et situé 3 place de l'église sur le territoire de la commune, a été rejetée par ordonnance du 6 décembre 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'Association immobilière de Saint-Ennemond-en-Gier a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'Association immobilière de Saint-Ennemond-en-Gier doit être réputée s'être désistée de sa requête n° 2411506. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2411506. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association immobilière de Saint-Ennemond-en-Gier et à la commune de L'Horme. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411506_20250213
TA1327 mars 2025
DTA_2411507_20250327TA789 janvier 2026
ORTA_2411506_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2411506_20250213
Données disponibles
- Texte intégral