TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411519_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B représenté par Me Carriou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de suspendre les retenues opérées en conséquence des décisions des 21 mars 2024 et 5 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de rembourser les retenues déjà pratiquées, pour un montant total de 3 413,90 euros, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration ne fait état d'aucun intérêt public que justifierait que l'exécution des décisions en litige ne soit pas suspendue ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les revenus pris en compte dans la détermination du droit au RSA s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité ; compte tenu des revenus annuels qu'il a perçus depuis 2020, il ne peut être considéré comme loueur professionnel ; * la caisse d'allocations familiales n'a pas fait une application stricte de ses revenus fiscaux, le montant de l'indu de RSA fixé à 9 024,95 euros étant fondé sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé et non pas sur ses résultats après abattement, alors pourtant que l'abattement appliqué par les services fiscaux était parfaitement connu ; * ce n'est par ailleurs qu'à l'égard de l'administration fiscale que l'abattement de 50% sur les revenus locatifs est appliqué annuellement, la CAF devant pour sa part prendre en compte les ressources trimestrielles ; * les retenues pratiquées sur ses droits, en particulier l'Allocation aux adultes handicapés sont illégales au regard de l'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles, dès lors, d'une part, qu'il avait formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de l'indu en cause devant le président du conseil départemental et, d'autre part, qu'il avait déjà effectué de nombreuses démarches en ce sens ; * en tout état de cause, alors que les retenues n'auraient pas dû excéder 35% des sommes qui lui sont allouées, les retenues litigieuses s'élèvent à 58,84 % des prestations qui lui sont versées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que : - la requête au fond déposée le 26 juillet 2024, à laquelle se rattache la requête en référé suspension, est identique à une précédente requête au fond n° 2407463 ; - les retenues en cause ont été suspendues par la CAF. Il fait valoir à titre subsidiaire que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, le requérant n'établissant pas le risque immédiat auquel il serait confronté de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, d'autant que les retenues lui ont été remboursées le 6 août 2024 pour un montant de 948 euros ; - aucun moyen soulevé par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2407463, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Béziau, substituant Me Carriou, avocat de M. B, qui souligne que l'arrêt des retenues n'est pas établi faute de pouvoir consulter la pièce produite en dernier lieu en défense, qu'en tout état de cause, la CAF opère une confusion d'assiette dès lors que ce ne sont pas les loyers bruts qui doivent être pris en compte mais bien les loyers après abattement fiscal et enfin, que les retenues opérées sont excessives et placent l'intéressé en situation d'urgence financière, ce qui est manifestement reconnu par la CAF elle-même si le remboursement allégué est avéré. La clôture de l'instruction a été différée au 13 août 2024 à 12 heures. Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2024, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que : - s'il a effectivement bénéficié d'un remboursement de 948 euros, celui-ci ne couvre toutefois pas l'intégralité des sommes en litige ; - les calculs successifs de la CAF, qui ne sont accompagnés d'aucune explication sérieuse, démontrent la fragilité de la position de l'administration ; - les dernières évolutions, quoiqu'insuffisantes, démontrent que son action en référé était nécessaire. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à M. B un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 024,95 euros. Saisi dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, à son tour, constaté le même trop-perçu. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d' " ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de suspendre les retenues opérées en conséquence des décisions des 21 mars 2024 et 5 décembre 2023 et de rembourser les retenues déjà pratiquées, pour un montant total de 3 413,90 euros. 2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411519_20240820
Données disponibles
- Texte intégral