TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411563_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 8 et 12 août ainsi que le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait obligation de remettre ses documents d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant obligation de remettre ses documents d'identité : - elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles sont fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1986, est entré sur le territoire français en septembre 2017 après s'être vu délivrer un titre de séjour par les autorités italiennes. Le 4 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en lui faisant obligation de remettre ses documents d'identité. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il se prévaut d'une bonne intégration professionnelle et produit pour en justifier l'ensemble de ses contrats de travail et bulletins de salaire entre février 2018 et février 2024. M. A établit ainsi avoir travaillé pour le compte de la société " LOSAXE SERVICES " en tant qu'agent d'entretien, entre février 2018 et septembre 2018, puis en qualité d'agent de service, pour le compte de la société " HEMERA ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 14 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019. Il a ensuite été embauché entre janvier et septembre 2020 pour le compte de la société " VYV3 IDF " puis entre janvier et décembre 2021 pour le compte de la société " ATN ", toujours en qualité d'agent d'entretien. M. A a ensuite occupé un poste de manutentionnaire entre octobre 2023 et février 2024. Ainsi, en produisant plus de quarante fiches de paie, M. A justifie avoir travaillé pendant près de trois ans et demi, et, en dépit du fait qu'il a occupé des postes différents pour plusieurs employeurs, il justifie d'une insertion professionnelle significative en France. Compte tenu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et l'obligeant à remettre ses documents d'identité. Sur les conclusions à fins d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait obligation de remettre ses documents d'identité est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'état versera à M. A la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA954 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411563_20250204