TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411733_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe après avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; il soutient en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, et méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - a entendu les observations de M. A ; - a entendu les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1982, est entré sur le territoire français, le 10 décembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné, et prononçant une interdiction de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu'il comprend doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 8. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A, le préfet du Nord, ainsi qu'il l'a confirmé au cours de l'audience publique, s'est fondé sur les dispositions des 2° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 10 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 2 novembre 2014 par les autorités consulaires à Alger, l'autorisant à y séjourner pour une durée n'excédant pas trente jours, et s'y est maintenu irrégulièrement. Il s'ensuit qu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet, qui aurait pu se fonder exclusivement sur ces considérations, peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, à la supposer avérée, la circonstance que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public de nature à justifier le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 10 décembre 2014. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de la durée de sa présence en France. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. A, divorcé et sans charge de famille, se prévaut de la durée significative de sa présence en France, depuis le 10 décembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 7 avril 2020, d'une mesure d'éloignement qu'il s'est abstenu d'exécuter. En se bornant à produire l'accusé de réception d'un courrier adressé en novembre 2022 à la préfecture du Nord, ainsi qu'une attestation de son avocat, l'intéressé n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de ses services. Par ailleurs, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, il ne produit aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait suivi, avec succès, ses études, et aurait participé, en qualité de vigile, à l'organisation des Jeux olympiques de Paris. En outre, M. A, qui était âgé de 32 ans lors de son entrée sur le territoire français, ne justifie pas entretenir des liens avec les membres de sa famille, et en particulier ses deux frères, qui résideraient de manière régulière en France. Enfin, M. A a été condamné, par un jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 28 octobre 2024, M. A a fait état de l'adresse de la résidence qu'il occupait, en tant que colocataire, avant d'être emprisonné, puis a indiqué qu'il allait chercher un logement pour l'accueillir à sa sortie de prison. Si l'intéressé soutient, au cours de l'audience publique, qu'il peut être hébergé à l'adresse de la résidence qu'il occupait précédemment, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est caractérisé au regard des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, atteste que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 22. En dernier lieu, M. A ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 7 avril 2020, d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il en ressort également que M. A a été condamné, par un jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la nature et de l'ancienneté des liens de M. A avec la France, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 24. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, signé A. DenysLa greffière, signé V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411733
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411733_20241129
Données disponibles
- Texte intégral