TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411733_20250317
- Date
- 17 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département du Rhône lui a infligé une amende administrative pour fraude d'un montant de 1466,00 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ". 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " 2. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B par un courrier du 28 novembre 2024 mis à disposition sur l'application dite Télérecours Citoyens, dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou des pièces justifiant du dépôt de sa réclamation dans un délai de quinze jours, la requérante n'a pas produit la décision mentionnée par laquelle le président du département du Rhône aurait prononcé à son encontre une amende administrative pour fraude d'un montant de 1466,00 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2411733_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411733_20250317