TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411763_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 août, 29 et 30 septembre 2024 sous le n° 2411763, M. C A, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 mars 2024 portant refus de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou tout autre titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien est renouvelé de plein droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que le préfet a indiqué dans sa décision du 11 mars 2024, il est dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 août, 29 et 30 septembre 2024 sous le n°2411764, Mme D B épouse A, représentée par Me Gasmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 mars 2024 portant refus de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjointe de retraité " ou tout autre titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien est renouvelé de plein droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que le préfet a indiqué dans sa décision du 11 mars 2024, elle est dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Gasmi, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D B épouse A, ressortissants algériens respectivement nés les 13 août 1940 et 13 mars 1953, sont entrés sur le territoire français le 22 septembre 2021, sous couvert de deux certificats de résidence algérien, l'un portant la mention " retraité " et l'autre la mention " conjoint de retraité " et en ont sollicité le renouvellement, le 26 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes, par deux arrêtés en date du 11 mars 2024. Ils ont, par la suite, déposé chacun un recours gracieux, en date du 8 avril 2024, contre le refus qui leur a été opposé, réceptionnés par les services du préfet, le 9 avril 2024. Deux décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux sont nées le 9 juin 2024 du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur leurs demandes. Par leurs requêtes, M. A et Mme B épouse A demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées le 9 juin 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2411763 et n° 2411764, présentées par les époux A sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux : 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Si, par leurs requêtes, M. et Mme A ne sollicitent que l'annulation des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux exercés le 9 avril 2024, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que leurs conclusions doivent être regardées comme étant dirigées également contre les décisions initiales du 11 mars 2024 portant rejet de leurs demandes de renouvellement de leur certificat de résidence algérien. En ce qui concerne les décisions du 11 mars 2024 portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, titulaires jusqu'au 15 octobre 2023 de certificats de résidence algérien portant respectivement les mentions " retraité " et " conjoint de retraité ", valables du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2023, avaient l'obligation, en vertu de ces certificats, de ne pas effectuer des séjours excédant un an sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France pour la dernière fois le 22 septembre 2021 et étaient donc en principe tenus de repartir avant le 22 septembre 2022, ce qu'ils ne contestent pas ne pas avoir fait. Toutefois, ils établissent, par les pièces qu'ils produisent qu'ils n'ont pu repartir en Algérie dans la mesure où, courant juin 2022, M. A a été victime d'une syncope cardiaque puis a été hospitalisé et opéré plusieurs fois pour pose d'une sonde pacemaker cardiaque et pour la dernière fois le 21 septembre 2022 alors que c'est précisément pour ce motif tiré de ce que leur séjour sur le territoire français a excédé un an que le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement de leurs certificats de résidence. Il ressort également des pièces du dossier que tous les enfants et petits-enfants du couple vivent en France en situation régulière, quatre d'entre eux sont de nationalité française et le dernier étant titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Enfin, il n'est pas contesté par le préfet qu'en dehors du dernier séjour qu'ils ont effectué en France, les époux A avaient précédemment toujours respecté l'obligation qui leur incombait de ne réaliser que des séjours en France d'une durée inférieure à une année. Dans ces conditions, en refusant, par les décisions du 11 mars 2024 de procéder au renouvellement du certificat de résidence des requérants, alors que ces décisions ont des conséquences importantes sur la situation des intéressés dès lors qu'elles les contraindraient à solliciter des visas pour chacun de leurs séjours en France, le préfet du Val-d'Oise a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants et ces derniers sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions rejetant implicitement les recours gracieux qu'ils ont exercés à l'encontre de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement des certificats de résidence algériens de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à chacun, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le cadre des présentes instances, le versement à M. et Mme A de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement des certificats de résidence algériens de M. et Mme A, ensembles les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux exercés à l'encontre de ces décisions sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement des certificats de résidence algériens de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer à chacun, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Fabas, conseillère, Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière Nos 2411763-2411764
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2411763_20241115