TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411764_20250317
- Date
- 17 mars 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, sous le n° 2411764, M. A B, représenté par Me Dafku, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son inscription au fichier du Système d'information Schengen (Sis II). II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 2501668, M. A B, représenté par Me Dafku, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son inscription au fichier du Système d'information Schengen (Sis II). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2411764 et 2501668, présentées pour M. B concernent les mêmes parties et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 4. Dans ses requêtes, M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de supprimer son inscription au fichier du Système d'information Schengen. Les requêtes contiennent ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comportent aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces requêtes comme étant manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 17 mars 2025. Le président du tribunal signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière et 2501668
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411764_20250317