TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2411885_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme E A C, représentée par Me Abikhzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A C, de nationalité marocaine, née le 8 août 1981, entrée au cours de l'année 2016 ou 2017 à une date et dans des circonstances indéterminées en France, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 29 mars 2022 suite au rejet de sa demande d'admission au séjour, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2022. Le 30 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments utiles de droit applicables à Mme A C, en particulier l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, les articles L. 423-23, L. 611-1,3° et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en faisant état notamment de ses diverses expériences professionnelles en France et le fait qu'elle ne peut se prévaloir de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Mme A C déclare être entrée en France en 2016 ou en 2017 et s'y être continûment maintenue depuis lors. Toutefois, alors qu'elle ne justifie ni des conditions ni de la date exacte de son arrivée sur le territoire national, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle tout au long de la période alléguée, notamment en ce qui concerne le second semestre 2019 durant lequel un titre de séjour valide jusqu'au 28 janvier 2022 lui a été délivré le 6 août 2019 par les autorités italiennes et un passeport d'une validité de cinq ans lui a été délivré le 26 septembre 2019 par le consulat du Maroc à Naples, et en ce qui concerne le premier semestre 2020 durant lequel ses relevés bancaires ne laissent apparaître quasiment aucune opération démontrant sa présence sur le sol français. Par ailleurs, si la requérante soutient vivre avec son compagnon, M. B D, également en situation irrégulière, et son fils mineur âgé de deux ans, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, si elle affirme également, et de manière contradictoire, résider chez sa sœur de nationalité française, et entretenir avec ses neveux et nièces une relation particulière, elle ne démontre ni le lien de parenté allégué avec sa sœur, au demeurant née le 13 juin 1981 soit moins de deux mois avant elle, ni leur communauté d'intérêts alléguée, ni être dépourvue d'autres attaches familiales au Maroc ou en Italie, pays qui lui a délivré à tout le moins un titre de séjour valide jusqu'au 28 janvier 2022. La requérante n'établit pas non plus la nature des liens avec les personnes dont elle produit les cartes nationales d'identité et passeports français et suisses. 6. En outre, Mme A C se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service, sous contrat de travail à durée déterminée à mi-temps du 7 au 24 février 2017 auprès de la société Laser Propreté, sous un nouveau contrat de même nature à hauteur de 65 heures par mois conclu le 8 mars 2017 avec la société ONET Services, transformé à compter du 3 avril 2017 en contrat à durée indéterminée qui, par un nouvel avenant, aurait été transformé le 1er novembre 2017 en temps plein jusqu'au 17 avril 2019 et, depuis le 1er septembre 2020, sous un contrat à durée déterminée avec la société Laser Propreté, renouvelé le 30 décembre 2020, et transformé en contrat à durée indéterminée le 30 décembre 2021. A cet égard, la requérante verse aux débats des bulletins de salaire pour la période courant de septembre 2020 à février 2022, qui font état d'une rémunération à temps plein en septembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et avril 2021, et à temps partiel pour les autres mois. De tels éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser l'ancienneté professionnelle alléguée ou une insertion socioéconomique particulière. 7. Dans ces circonstances, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C, ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale au Maroc avec son enfant mineur et son compagnon en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'arrêté attaqué n'a par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement Mme A C de son enfant, celle-ci n'est pas fondée à soutenir le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2411885_20250220
Données disponibles
- Texte intégral