TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412034_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2412034, M. B A, ayant pour avocat Me Maniquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A, de nationalité algérienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que : *l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, il va perdre son emploi, alors que sa situation financière est précaire compte tenu de dettes, qu'il doit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et qu'il risque des poursuites pénales pour abandon de famille ; *ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : -la requête au fond enregistrée sous le n° 2412035 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A, de nationalité algérienne, qui bénéficiait d'un titre de séjour valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024 délivré en qualité de parent d'enfant français, un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, M. A soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et invoque sa situation financière et familiale. A cet égard, il fait valoir, alors qu'il est endetté auprès de sa caisse d'allocations familiales à laquelle il doit six versements de 200 euros, qu'il va perdre le bénéfice de son contrat à durée indéterminée obtenu le 25 septembre 2024 auprès de la société SNC Côte Bleue avec un salaire mensuel moyen net de près de 1700 euros, qu'il doit participer à l'entretien de son enfant français de deux ans à raison d'une pension alimentaire de 100 euros par mois fixée par le juge aux affaires familiales, qu'il participe aussi à son éducation par un droit de visite mensuel qu'il ne pourra plus assurer par manque de moyens financiers et que, dans ces conditions, il risque des poursuites pénales pour abandon de famille au regard des articles 227-3 et 227-29 du code pénal. 5. Il est exact, comme le soutient M. A, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 6. Toutefois, la décision refusant l'admission au séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2412035 de M. A présentée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2412035 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 6 février 2025. En outre, les éléments mentionnés au point précédent n° 4 qui sont avancés par M. A, lequel ne justifie aucunement d'une rupture imminente de son contrat de travail avec son employeur actuel, ne permettent pas de justifier d'une situation d'urgence telle que l'enrôlement prochain de sa requête au fond, pour une audience fixée le 6 février 2025, ne sera pas de nature à répondre à l'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 7. Dans ces conditions, et compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'enrôlement prochain de la requête au fond de M. A, pour une audience fixée le 6 février 2025, est de nature à répondre à l'urgence dont M. A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2412034 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 26 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2412034_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel