TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412065_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Thieffry demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le C comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile à Halluin, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est empreinte d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée et que son avis ne lui a pas été communiquée ; - elle souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit, son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public le préfet ne pouvait pas fondé son refus sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - et elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une mesure d'éloignement qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Thieffry, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Zarka, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 15 septembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2009. Après le rejet définitif, le 15 mars 2011, de la demande d'asile qu'il avait formulé le 16 décembre 2009 et le refus de titre de séjour correspondant, intervenu le 22 juin 2011, M. B s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires, régulièrement renouvelées, portant la mention visiteur du 3 janvier 2012 au 7 avril 2015, portant la mention " salarié " du 8 octobre 2015 au 7 octobre 2016, puis portant la mention " vie privée et familiale " du 14 février 2017 au 15 juin 2024. Le 26 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par deux arrêtés du 7 novembre 2024, le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du C et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile à Halluin, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées à l'exception de la décision d'assignation à résidence : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 septembre 2024, publié le même jour au recueil n° 328 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public et en faisant application des articles L. 423-23, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ( ). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ". L'article R. 432-14 du même code dispose que : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 5. En l'espèce, nonobstant une demande de production de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission du titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ayant siégé le 12 septembre 2024 était régulièrement composée, ni que l'avis émis le jour même ait été communiqué à M. B. Pour autant, ces vices de procédures, qui ne constituent pas des garanties, M. B ayant pu être auditionné et la commission ayant remis au préfet tant le procès-verbal de cette audition, que son avis, n'ont pas eu d'influence sur le sens de la décision adoptée par le préfet du Nord. Ces moyens doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au motif qu'elle s'appuie sur deux condamnations datant de plus d'un an et ce, sans rechercher si la menace à l'ordre public que révélerait ses condamnations demeure actuelle compte tenu notamment des gages de réinsertion qu'il présenterait. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a estimé, d'une part, que les faits de violence conjugales, psychologiques et physiques, de violences psychologiques à l'égard de son fils et de menaces de mort réitérées proférées à l'encontre de son épouse et devant ses enfants pour lesquels M. B a été condamné constituaient, notamment du fait de la longévité des violences, qui ont duré pendant 3 ans, une atteinte grave à l'ordre public, et, d'autre part, que cette menace demeurait actuelle puisque, d'une part, M. B, qui n'a présenté ni contrat de travail ni fiches de paie permettant d'attester qu'il travaille effectivement dans la restauration depuis le 5 septembre 2024 et qu'il présente ainsi des gages de réinsertion, et que , d'autre part, le 12 septembre 2024, à l'occasion de son audition par la commission du titre de séjour, M. B persistait à nier les violences pour lesquelles il a pourtant été condamné à une peine d'emprisonnement correctionnel d'un an et demi, dont 12 mois avec sursis probatoire. Il suit de là que ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule notamment que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. En l'espèce, M. B est entré régulièrement sur le territoire français en novembre 2009, à l'âge de 29 ans. Il y réside régulièrement depuis lors depuis un peu plus de 16 ans et peut donc se prévaloir d'une durée de séjour régulière de plus de 15 ans et demi après le retrait des 4 mois qu'il a passé au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Pour autant, il est séparé de sa femme, laquelle a conservé la garde exclusive de leurs trois enfants et il a été fait interdiction à M. B, durant sa période de sursis probatoire de deux ans, de se présenter au domicile de son épouse ou d'entrer en relation tant avec elle qu'avec ses trois enfants. S'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B, en méconnaissance de l'obligation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel, le 21 septembre 2022, a rencontré ses enfants, principalement ses filles mineures, à compter du mois de mai 2023 puis plus régulièrement au cours du printemps et de l'été 2024, et, d'autre part, que ses trois enfants, et plus particulièrement Erisa, sont particulièrement attachés à leur père, il n'en demeure pas moins que le requérant pourra effectuer, hors de France, les démarches visant à se voir octroyer, durant les vacances, un droit de visite que le jugement de divorce du 7 novembre 2024 semble lui avoir dénier et qu'il pourra honorer en se rendant en France ou en recevant ses enfants au C. Il n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France et s'il allègue que ses parents seraient décédés, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il est d'ailleurs retourné en 2022 puisqu'il s'y est vu délivrer un passeport valable jusqu'au 29 février 2032. En outre, M. B, n'établit pas, par les pièces produites, qu'il travaillerait en France ainsi qu'il l'allègue, le contrat de travail à durée déterminée qu'il fournit n'étant accompagné d'aucune fiche de paie et les attestations du gérant de l'établissement où il a été embauché et de son fils faisant état d'un licenciement anticipé lié à des problèmes de santé du requérant et des difficultés financières de l'établissement. Le requérant, qui a confirmé à l'audience n'avoir travaillé que deux semaines, ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à démontrer qu'il disposerait désormais sur le sol français, où il n'a résidé que le quart de son existence, du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. B, ainsi qu'il a déjà été dit, a été condamné, le 21 septembre 2022, à une peine d'emprisonnement correctionnel d'un an et demi, dont un an avec un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violences conjugales, commis du 21 septembre 2019 au 21 septembre 2022, de violences psychologiques à l'égard de son fils ainé et de menaces de mort réitérées proférées à l'encontre de son épouse et ce, devant les deux plus grands de ses enfants. Son comportement, qu'il persiste à nier, et ce de nouveau à l'audience, nonobstant sa condamnation et le suivi psychologique auquel il était astreint, constitue donc une menace actuelle pour l'ordre public. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant le refus de renouvellement de titre de séjour édicté concomitamment à l'encontre de M. B et en faisant application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a tenu compte de la durée de séjour en France de M. B, de la présence de ses trois enfants, dont deux encore mineurs, ainsi que de l'activité professionnelle qu'il revendique. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée souffrirait d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B, doit être écarté. 13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, doit être écarté. 16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce que son comportement sur le sol français constituerait une menace actuelle pour l'ordre public. 17. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. B et en visant les dispositions des articles L. 721-3 et L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 19. En deuxième lieu, M. B, qui a vécu durant 29 ans au C et qui n'établit pas être légalement admissible dans un autre pays, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. 20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, séjourne régulièrement en France depuis plus de 15 ans et demi à la date d'adoption de la décision attaquée. Il y dispose d'attaches familiales, à savoir ses 3 enfants, dont un majeur et deux mineurs, nonobstant l'interdiction temporaire qui lui a été faite d'entrer en contact avec eux durant la période de son sursis probatoire de deux ans. De ce fait, même si son comportement constitue une menace actuelle à l'ordre public, il est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. 24. Il suit de là que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 7 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être accueillies. En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence : 25. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu'il justifie d'une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 26. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, doit être écarté. 27. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence à son domicile à Halluin pour une durée de 45 jours le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. Il suit de là que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à son domicile à Halluin pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thieffry et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412065
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2412065_20250124