TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412102_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure : Par une ordonnance n° 2411193/12-3 du 25 septembre 2024 le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C A B, enregistrée le 4 mai 2024, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Vu la procédure suivante : Par la requête précitée et un premier mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2412102, et un second mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me A Yahmed, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 2 mai 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1.III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me Lalsar, substituant Me A Yahmed, représentant M. A B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 février 1978, a déclaré être entré en France en 2019 et s'y être maintenu depuis. II a été interpellé le 23 juillet 2020, dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire, et a fait l'objet le lendemain d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Val-d'Oise avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a été de nouveau interpellé le 1er mai 2024 démuni de tout document d'identité ou de voyage et placé en garde à vue pour l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis. Par l'arrêté susvisé du 2 mai 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par l'arrêté susvisé du même jour, cette autorité administrative l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné à M. D E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés susvisés comportent les énoncés des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A B, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour prononcer à l'encontre de M. A B l'obligation de quitter le territoire litigieuse, l'autorité administrative ne s'est nullement fondée sur l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis constatée lors de l'interpellation du requérant mais a relevé qu'il est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ce qui n'est pas contesté. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet de police pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. Dès lors, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de fait ni d'aucun défaut de base légale. La circonstance, invoquée par le requérant, que l'infraction précitée ne caractériserait pas un comportement constituant une menace pour l'ordre public est à cet égard sans incidence. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il résulte du procès-verbal de l'audition de M. A B, établi le 5 avril 2024 à 12 heures 50 par les forces de police lors de sa garde à vue que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l'irrégularité de sa situation et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Dans ces conditions, M. A B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. A B fait valoir la longévité de son séjour en France depuis l'année 2019 et les solides attaches privées et familiales qu'il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d'une part, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français avant le mois de juillet 2020. D'autre part, s'il se réfère à la vie familiale qu'il mène en France avec son épouse, une compatriote, et leurs trois enfants nés sur le territoire français en 2021, 2022 et 2023, il n'est pas contesté que son épouse est pareillement en situation irrégulière, qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans le pays d'origine des deux époux. En outre, si le requérant fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable en qualité d'agent d'entretien depuis juillet 2023, il ne fait pas preuve d'une insertion particulière dans la société française à la date de la décision contestée au regard notamment des interpellations et des signalements dont il a fait l'objet par les services de police pour conduite d'un véhicule sans permis, blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule non titulaire du permis de conduire et pour violation de domicile. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l'encontre de M. A B n'est entachée d'aucune erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 11. Si M. A B fait valoir que ses enfants sont nés en France et y résident, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date des arrêtés contestés, l'intérêt supérieur des enfants aurait été méconnu dès lors notamment que la décision litigieuse n'implique nullement la séparation des enfants de leurs parents dans la mesure où la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine du couple et que les enfants, encore jeunes, pourront y entreprendre et y poursuivre leur scolarité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Pour refuser à M. A B tout délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les motifs que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 2 mai 2024 pour les faits de défaut de permis de conduire susmentionnés, constituant selon l'autorité administrative une menace pour l'ordre public, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que le précise expressément l'arrêté litigieux, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement susmentionnée prise par le préfet du Val-d'Oise le 24 juillet 2020 et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité en sorte que M. A B entrait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 612-2 de ce code, le préfet de police a pu légalement pour ce motif lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sans entaché sa décision d'aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. Si le préfet de police a entendu également se référer de manière surabondante à la circonstance que le comportement de M. A B constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été signalisé par les services de police pour les faits susmentionnés alors que ces seuls faits reprochés à l'intéressé ne saurait caractériser un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits relevant des dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code de nature à établir la réalité du risque de fuite en cause. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru à cet égard en situation de compétence liée. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En invoquant les dispositions abrogées de l'article L. 511-1.III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles L. 612-6 et suivants de ce code en vigueur à la date de la décision contestée. Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Il s'ensuit que la décision contestée n'est entachée à cet égard d'aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A B, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. M. A B n'a développé aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite. À supposer qu'il ait entendu présenter le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ni l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2412102_20250311
Données disponibles
- Texte intégral