TA44Président 10 : Mme PICQUET - R. 222-13Président 10 : Mme PICQUET - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 10 : Mme PICQUET - R. 222-13 — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2412102_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 6 août 2024, 27 mai et 11 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour. Il soutient qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, mineurs à les supposer établis et sont liés au comportement de son ancienne petite amie et qu’il souhaite venir à Paris pour passer sa lune de miel avec sa femme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant chinois, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Canton (Chine). Par une décision du 15 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision expresse du 6 juin 2024, dont M. A... demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) le visa est refusé : a) si le demandeur : / (…) vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, (…). » Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l’extrait du casier judiciaire de M. A..., que ce dernier a été condamné, en février 2018, par le tribunal correctionnel de Créteil, à dix mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, le juge de l’application des peines du tribunal précité a révoqué totalement, le 15 octobre 2018, le sursis. Au vu de ces éléments, qui établissent des faits graves et relativement récents, le moyen tiré de ce que le sous-directeur des visas, en rejetant le recours de M. A... au motif que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. La magistrate désignée, P. Picquet La greffière, Chabanne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 décembre 2024
ORCA_24PA03458_20241204TA7711 mars 2025
DTA_2412102_20250311TA4416 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412102_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 10 : Mme PICQUET - R. 222-13
- Formation
- Président 10 : Mme PICQUET - R. 222-13
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412102_20260216