TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2412133_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien né le 29 septembre 1998 à Bagdad (Irak), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 8 février 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 23 juin 2023, a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 20 février 2024, lesquelles ont accepté sa reprise en charge le 22 février 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien dont a bénéficié M. B le 8 février 2024, s'il comporte le cachet de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord et la signature de la personne ayant mené l'entretien, ne contient aucune mention portant sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. Par ailleurs, le préfet du Nord ne produit, à l'instance, aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien dont a bénéficié M. B ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 22 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2412133Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 janvier 2025
ORCA_24PA04350_20250113TA697 février 2025
DTA_2500602_20250207TA5910 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412133_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412133_20250210