TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500602_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, déposée le 4 avril 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'elle a décidé de délivrer à la requérante une carte de résident valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2035. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2309219 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de résident valable 24 janvier 2025 au 23 janvier 2035. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus implicite préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2412133
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500602_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel